Droits de l'homme (islam)


Déclaration islamique universelle des droits de l’homme
Conseil islamique d'Europe
19 septembre 1981, Paris

Déclaration islamique universelle des droits de l'homme proposée par le Conseil Islamique d'Europe, organisme ayant son siège à Londres. La Déclaration a été promulguée le 19 septembre 1981 à Paris, lors d'une réunion organisée à l'Unesco.

La version française de cette Déclaration, présentée ci-dessous, est, comme la version anglaise, sommaire. Publiée par le Conseil Islamique, elle diverge notablement du texte original en arabe.
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
Ce manifeste-ci est une déclaration adressée aux hommes pour servir de guide et de pieuse exhortation à tous les hommes pieux (3:138).
INTRODUCTION
L'Islam a donné à l'humanité un code idéal des droits de l'homme, il y a quatorze siècles. Ces droits ont pour objet de conférer honneur et dignité à l'humanité et d'éliminer l'exploitation, l'oppression et l'injustice.
Les droits de l'homme, dans l'Islam, sont fortement enracinés dans la conviction que Dieu, et Dieu seul, est l'auteur de la Loi et la source de tous les droits de l'homme. Etant donnée leur origine divine, aucun dirigeant ni gouvernement, aucune assemblée ni autorité ne peut restreindre, abroger ni violer en aucune manière les droits de l'homme conférés par Dieu. De même, nul ne peut transiger avec eux.
Les droits de l'homme, dans l'Islam, font partie intégrante de l'ensemble de l'ordre islamique et tous les gouvernements et organismes musulmans sont tenus de les appliquer selon la lettre et l'esprit dans le cadre de cet ordre.
Il est malheureux que les droits de l'homme soient impunément foulés aux pieds dans de nombreux pays du monde, y compris dans des pays musulmans. Ces violations flagrantes sont extrêmement préoccupantes et éveillent la conscience d'un nombre croissant d'individus dans le monde entier.
Je souhaite sincèrement que cette Déclaration des droits de l'homme donne une puissante impulsion aux populations musulmanes pour rester fermes et défendre avec courage et résolution les droits qui leur ont été conférés par Dieu.
La présente Déclaration des droits de l'homme est le second document fondamental publié par le Conseil islamique pour marquer le commencement du 15ème siècle de l'ère islamique, le premier étant la Déclaration islamique universelle annoncée lors de la Conférence internationale sur le Prophète Mahomet (que Dieu le bénisse et le garde en paix) et son message, organisée à Londres du 12 au 15 avril 1980.
La Déclaration islamique universelle des droits de l'homme est basée sur le Coran et la Sunnah et a été élaborée par d'éminents érudits et juristes musulmans et des représentants de mouvements et courants de pensée islamiques. Que Dieu les récompense de leurs efforts et les guide sur le droit chemin.
Salem Amin, Secrétaire général, [Paris] 19 septembre 1981 / 21 Dhul Qaidah 1401
Ô hommes ! Nous vous avons créés [des œuvres] d'un être mâle et d'un être femelle. Et nous vous avons répartis en peuples et en tribus afin que vous vous connaissiez entre vous. Les plus méritants sont, d'entre vous, les plus pieux (49:13).
PREAMBULE
Considérant que l'aspiration séculaire des hommes à un ordre du monde plus juste où les peuples pourraient vivre, se développer et prospérer dans un environnement affranchi de la peur, de l'oppression, de l'exploitation et des privations est loin d'être satisfaite;
Considérant que les moyens de subsistance économique surabondants dont la miséricorde divine a doté l'humanité sont actuellement gaspillés, ou inéquitablement ou injustement refusés aux habitants de la terre;
Considérant qu'Allah (Dieu) a donné à l'humanité, par ses révélations dans le Saint Coran et la Sunnah de son saint Prophète Mahomet, un cadre juridique et moral durable permettant d'établir et de réglementer les institutions et les rapports humains;
Considérant que les droits de l'homme ordonnés par la Loi divine ont pour objet de conférer la dignité et l'honneur à l'humanité et sont destinés à éliminer l'oppression et l'injustice;
Considérant qu'en vertu de leur source et de leur sanction divines, ces droits ne peuvent être restreints, abrogés ni enfreints par les autorités, assemblées ou autres institutions, pas plus qu'ils ne peuvent être abdiqués ni aliénés;
En conséquence, nous, musulmans
a) qui croyons en Dieu, bienfaisant et miséricordieux, créateur, soutien, souverain, seul guide de l'humanité et source de toute Loi;
b) qui croyons dans le vicariat (khilafah) de l'homme qui a été créé pour accomplir la volonté de Dieu sur terre;
c) qui croyons dans la sagesse des préceptes divins transmis par les Prophètes, dont la mission a atteint son apogée dans le message divin final délivré par le Prophète Mahomet (la paix soit avec lui) à toute l'humanité;
d) qui croyons que la rationalité en soi, sans la lumière de la révélation de Dieu, ne peut ni constituer un guide infaillible dans les affaires de l'humanité ni apporter une nourriture spirituelle à l'âme humaine et, sachant que les enseignements de l'Islam représentent la quintessence du commandement divin dans sa forme définitive et parfaite, estimons de notre devoir de rappeler à l'homme la haute condition et la dignité que Dieu lui a conférées;
e) qui croyons dans l'invitation de toute l'humanité à partager le message de l'Islam;
f) qui croyons qu'aux termes de notre alliance ancestrale avec Dieu, nos devoirs et obligations ont priorité sur nos droits, et que chacun de nous a le devoir sacré de diffuser les enseignements de l'Islam par la parole, les actes et tous les moyens pacifiques, et de les mettre en application non seulement dans sa propre existence mais également dans la société qui l'entoure;
g) qui croyons dans notre obligation d'établir un ordre islamique :
1) où tous les êtres humains soient égaux et aucun ne jouisse d'un privilège ni ne subisse un désavantage ou une discrimination du seul fait de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son origine ou de sa langue;
2) où tous les êtres humains soient nés libres;
3) où l'esclavage et les travaux forcés soient proscrits;
4) où soient établies des conditions permettant de préserver, de protéger et d'honorer l'institution de la famille en tant que fondement de toute la vie sociale;
5) où les gouvernants et les gouvernés soient soumis de la même manière à la Loi et égaux devant elle;
6) où il ne soit obéi qu'à des ordres conformes à la Loi;
7) où tout pouvoir terrestre soit considéré comme un dépôt sacré, à exercer dans les limites prescrites par la Loi, d'une manière approuvée par celle-ci et en tenant compte des priorités qu'elle fixe;
8) où toutes les ressources économiques soient considérées comme des bénédictions divines accordées à l'humanité, dont tous doivent profiter conformément aux règles et valeurs exposées dans le Coran et la Sunnah;
9) où toutes les affaires publiques soient déterminées et conduites, et l'autorité administrative exercée, après consultation mutuelle (shura) entre les croyants habilités à prendre part à une décision compatible avec la Loi et le bien public;
10) où chacun assume des obligations suivant ses capacités et soit responsable de ses actes en proportion;
11) où chacun soit assuré, en cas de violation de ses droits, que des mesures correctives appropriées seront prises conformément à la Loi;
12) où personne ne soit privé des droits qui lui sont garantis par la Loi, sauf en vertu de ladite Loi et dans la mesure autorisée par elle;
13) où chaque individu ait le droit d'entreprendre une action juridique contre quiconque aura commis un crime contre la société dans son ensemble ou contre l'un de ses membres;
14) où tous les efforts soient accomplis
pour libérer l'humanité de tout type d'exploitation, d'injustice et d'oppression, et
pour garantir à chacun la sécurité, la dignité et la liberté dans les conditions stipulées, par les méthodes approuvées et dans les limites fixées par la Loi;
Affirmons par les présentes, en tant que serviteurs d'Allah et membres de la fraternité universelle de l'Islam, au commencement du quinzième siècle de l'ère islamique, nous engager à promouvoir les droits inviolables et inaliénables de l'homme définis ci-après, dont nous considérons qu'ils sont prescrits par l'Islam.
Article 1 - Droit à la vie
a) La vie humaine est sacrée et inviolable et tous les efforts doivent être accomplis pour la protéger. En particulier, personne ne doit être exposé à des blessures ni à la mort, sauf sous l'autorité de la Loi.
b) Après la mort comme dans la vie, le caractère sacré du corps d'une personne doit être inviolable. Les croyants sont tenus de veiller à ce que le corps d'une personne décédée soit traité avec la solennité requise.
Article 2 - Droit à la liberté
a) L'homme est né libre. Aucune restriction ne doit être apportée à son droit à la liberté, sauf sous l'autorité et dans l'application normale de la Loi.
b) Tout individu et tout peuple a le droit inaliénable à la liberté sous toutes ses formes - physique, culturelle, économique et politique - et doit être habilité à lutter par tous les moyens disponibles contre toute violation ou abrogation de ce droit. Tout individu ou peuple opprimé a droit au soutien légitime d'autres individus et/ou peuples dans cette lutte.
Article 3 - Droit à l'égalité et prohibition de toute discrimination
a) Toutes les personnes sont égales devant la Loi et ont droit à des possibilités égales et à une protection égale de la Loi.
b) Toutes les personnes doivent recevoir un salaire égal à travail égal.
c) Personne ne doit se voir refuser une possibilité de travailler ni subir une discrimination quelconque ni être exposé à un plus grand risque physique du seul fait d'une différence de croyance religieuse, de couleur, de race, d'origine, de sexe ou de langue.
Article 4 - Droit à la justice
a) Toute personne a le droit d'être traitée conformément à la Loi, et seulement conformément à la Loi.
b) Toute personne a non seulement le droit mais également l'obligation de protester contre l'injustice. Elle doit avoir le droit de faire appel aux recours prévus par la Loi auprès des autorités pour tout dommage ou perte personnels injustifiés. Elle doit également avoir le droit de se défendre contre toute accusation portée à son encontre et d'obtenir un jugement équitable devant un tribunal judiciaire indépendant en cas de litige avec les autorités publiques ou avec toute autre personne.
c) Toute personne a le droit et le devoir de défendre les droits de toute autre personne et de la communauté en général (hisbah).
d) Personne ne doit subir de discrimination en cherchant à défendre ses droits privés et publics.
e) Tout musulman a le droit et le devoir de refuser d'obéir à tout ordre contraire à la Loi, quelle que soit l'origine de cet ordre.
Article 5 ­ Droit à un procès équitable
a) Personne ne doit être jugé coupable d'un délit et condamné à une sanction si la preuve de sa culpabilité n'a pas été faite devant un tribunal judiciaire indépendant.
b) Personne ne doit être jugé coupable avant qu'un procès équitable ne se soit déroulé et que des possibilités raisonnables de se défendre ne lui aient été fournies.
c) La sanction doit être fixée conformément à la Loi, proportionnellement à la gravité du délit et compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été commis.
d) Aucun acte ne doit être considéré comme un crime s'il n'est pas clairement stipulé comme tel dans le texte de la Loi.
e) Tout individu est responsable de ses actions. La responsabilité d'un crime ne peut être étendue par substitution à d'autres membres de sa famille ou de son groupe qui ne sont impliqués ni directement ni indirectement dans la perpétration du crime en question.
Article 6 - Droit à la protection contre l'abus de pouvoir
Toute personne a droit à la protection contre les tracasseries d'organismes officiels. Elle n'a pas à se justifier, sauf pour se défendre des accusations portées contre elle ou lorsqu'elle se trouve dans une situation où une question concernant un soupçon de participation de sa part à un crime pourrait raisonnablement être soulevée.
Article 7 - Droit à la protection contre la torture
Aucun individu ne doit subir de torture mentale ou physique, ni de dégradation, ni de menace de préjudice envers lui ou quiconque lui est apparenté ou cher, ni d'extorsion d'aveu d'un crime, ni de contrainte pour accepter un acte préjudiciable à ses intérêts.
Article 8 - Droit à la protection de l'honneur et de la réputation
Toute personne a le droit de protéger son honneur et sa réputation contre les calomnies, les accusations sans fondement et les tentatives délibérées de diffamation et de chantage.
Article 9 - Droit d'asile
a) Toute personne persécutée ou opprimée a le droit de chercher refuge et asile. Ce droit est garanti à tout être humain quels que soient sa race, sa religion, sa couleur ou son sexe.
b) Al-Masgid al-haram (la maison sacrée d'Allah) à la Mecque est un refuge pour tous les musulmans.
Article 10 - Droit des minorités
a) Le principe coranique "Il n'y a pas de contrainte dans la religion" doit régir les droits religieux des minorités non musulmanes.
b) Dans un pays musulman, les minorités religieuses doivent avoir le choix, pour la conduite de leurs affaires civiques et personnelles, entre la Loi islamique et leurs propres lois.
Article 11 - Droit et obligation de participer à la conduite et à la gestion des affaires publiques
a) Sous réserve de la Loi, tout individu de la communauté (ummah) a le droit d'exercer une fonction publique.
b) Le processus de libre consultation (shura) est le fondement des rapports administratifs entre le gouvernement et le peuple. Le peuple a également le droit de choisir et de révoquer ses gouvernants conformément à ce principe.
Article 12 - Droit à la liberté de croyance, de pensée et de parole
a) Toute personne a le droit d'exprimer ses pensées et ses convictions dans la mesure où elle reste dans les limites prescrites par la Loi. Par contre, personne n'a le droit de faire courir des mensonges ni de diffuser des nouvelles susceptibles d'outrager la décence publique, ni de se livrer à la calomnie ou à la diffamation ni de nuire à la réputation d'autres personnes.
b) La recherche de la connaissance et la quête de la vérité sont non seulement un droit mais un devoir pour tout musulman.
c) Tout musulman a le droit et le devoir de se protéger et de combattre (dans les limites fixées par la Loi) contre l'oppression même si cela le conduit à contester la plus haute autorité de l'Etat.
d) Il ne doit y avoir aucun obstacle à la propagation de l'information dans la mesure où elle ne met pas en danger la sécurité de la société ou de l'Etat et reste dans les limites imposées par la Loi.
e) Personne ne doit mépriser ni ridiculiser les convictions religieuses d'autres individus ni encourager l'hostilité publique à leur encontre. Le respect des sentiments religieux des autres est une obligation pour tous les musulmans.
Article 13 - Droit à la liberté religieuse
Toute personne a droit à la liberté de conscience et de culte conformément à ses convictions religieuses.
Article 14 - Droit de libre association
a) Toute personne a le droit de participer à titre individuel et collectif à la vie religieuse, sociale, culturelle et politique de sa communauté et de créer des institutions et organismes destinés à prescrire ce qui est bien (ma'ruf) et à empêcher ce qui est mal (munkar).
b) Toute personne a le droit d'essayer de créer des institutions permettant la mise en application de ces droits. Collectivement, la communauté est tenue de créer des conditions dans lesquelles ses membres puissent pleinement développer leur personnalité.
Article 15 - L'Ordre économique et les droits qui en découlent
a) Dans leur activité économique, toutes les personnes ont droit à tous les avantages de la nature et de toutes ses ressources. Ce sont des bienfaits accordés par Dieu au bénéfice de l'humanité entière.
b) Tous les êtres humains ont le droit de gagner leur vie conformément à la Loi.
c) Toute personne a droit à la propriété de ses biens, individuellement ou en association avec d'autres. La nationalisation de certains moyens économiques dans l'intérêt public est légitime.
d) Les pauvres ont droit à une part définie de la prospérité des riches, fixée par la zakat, imposée et collectée conformément à la Loi.
e) Tous les moyens de production doivent être utilisés dans l'intérêt de la communauté (ummah) dans son ensemble, et ne peuvent être ni négligés ni mal utilisés.
f) Afin de promouvoir le développement d'une économie équilibrée et de protéger la société de l'exploitation, la Loi islamique interdit les monopoles, les pratiques commerciales excessivement restrictives, l'usure, l'emploi de mesures coercitives dans la conclusion de marchés et la publication de publicités mensongères.
g) Toutes les activités économiques sont autorisées dans la mesure où elles ne sont pas préjudiciables aux intérêts de la communauté (ummah) et ne violent pas les Lois et valeurs islamiques.
Article 16 - Droit à la protection de la propriété
Aucun bien ne pourra être exproprié si ce n'est dans l'intérêt public et moyennant le versement d'une indemnisation équitable et suffisante.
Article 17 - Statut et dignité des travailleurs
L'Islam honore le travail et le travailleur et ordonne aux musulmans de traiter le travailleur certes avec justice, mais aussi avec générosité. Non seulement il doit recevoir promptement le salaire qu'il a gagné, mais il a également droit à un repos et à des Loisirs suffisants.
Article18 ­ Droit à la sécurité sociale
Toute personne a droit à la nourriture, au logement, à l'habillement, à l'enseignement et aux soins médicaux en fonction des ressources de la communauté. Cette obligation de la communauté s'étend plus particulièrement à tous les individus qui ne peuvent se prendre en charge eux-mêmes en raison d'une incapacité temporaire ou permanente.
Article 19 - Droit de fonder une famille et questions connexes
a) Toute personne a le droit de se marier, de fonder une famille et d'élever des enfants conformément à sa religion, à ses traditions et à sa culture. Tout conjoint possède ces droits et privilèges et est soumis aux obligations stipulées par la Loi.
b) Chacun des partenaires d'un couple a droit au respect et à la considération de l'autre.
c) Tout époux est tenu d'entretenir son épouse et ses enfants selon ses moyens.
d) Tout enfant a le droit d'être entretenu et correctement élevé par ses parents, et il est interdit de faire travailler les jeunes enfants et de leur imposer aucune charge qui s'opposerait ou nuirait à leur développement naturel.
e) Si pour une raison quelconque, des parents sont dans l'incapacité d'assumer leurs obligations vis-à-vis d'un enfant, il incombe à la communauté d'assumer ces obligations sur le compte de la dépense publique.
f) Toute personne a droit au soutien matériel, ainsi qu'aux soins et à la protection de sa famille pendant son enfance, sa vieillesse ou en cas d'incapacité. Les parents ont droit au soutien matériel ainsi qu'aux soins et à la protection de leurs enfants.
g) La maternité a droit à un respect, des soins et une assistance particuliers de la part de la famille et des organismes publics de la communauté (ummah).
h) Au sein de la famille, les hommes et les femmes doivent se partager leurs obligations et leurs responsabilités selon leur sexe, leurs dons, talents et inclinations naturels, en tenant compte de leurs responsabilités communes vis-à-vis de leurs enfants et de leurs parents.
i) Personne ne peut être marié contre sa volonté, ni perdre sa personnalité juridique ou en subir une diminution du fait de son mariage.
Article 20 - Droits de la femme mariée
Toute femme mariée a le droit :

a) de vivre dans la maison où vit son mari;
b) de recevoir les moyens nécessaires au maintien d'un niveau de vie qui ne soit pas inférieur à celui de son conjoint et, en cas de divorce, de recevoir pendant la période d'attente légale ('iddah) des moyens de subsistance compatibles avec les ressources de son mari, pour elle-même ainsi que pour les enfants qu'elle nourrit ou dont elle a la garde; toutes ces allocations, quels que soient sa propre situation financière, ses propres revenus ou les biens qu'elle pourrait posséder en propre;
c) de demander et d'obtenir la dissolution du mariage (khul'ah) conformément aux dispositions de la Loi; ce droit s'ajoute à son droit de demander le divorce devant les tribunaux;
d) d'hériter de son mari, de ses parents, de ses enfants et d'autres personnes apparentées conformément à la Loi;
e) à la stricte confidentialité de la part de son époux, ou de son ex-époux si elle est divorcée, concernant toute information qu'il pourra avoir obtenue à son sujet et dont la divulgation pourrait être préjudiciable à ses intérêts. La même obligation lui incombe vis-à-vis de son conjoint ou de son ex-conjoint.
Article 21 - Droit à l'éducation
a) Toute personne a le droit de recevoir une éducation en fonction de ses capacités naturelles.
b) Toute personne a droit au libre choix de la profession et de la carrière et aux possibilités de total développement de ses dons naturels.
Article 22 - Droit à la vie privée
Toute personne a droit à la protection de sa vie privée.
Article 23 - Droit à la liberté de déplacement et de résidence
a) Compte tenu du fait que le Monde de l'Islam est véritablement ummah islamiyyah [Communauté islamique], tout musulman doit avoir le droit d'entrer librement dans tout pays musulman et d'en sortir librement.
b) Personne ne devra être contraint de quitter son pays de résidence, ni d'en être arbitrairement déporté, sans avoir recours à l'application normale de la Loi.
NOTES D'EXPLICATION
1. Dans la formulation des "Droits de l'homme" qui précède, sauf stipulation contraire dans le contexte :
a) Le terme "personne" englobe à la fois le sexe masculin et le sexe féminin.
b) Le terme "Loi" signifie la shari'ah, c'est-à-dire la totalité des ordonnances tirées du Coran et de la Sunnah et toute autre Loi déduite de ces deux sources par des méthodes jugées valables en jurisprudence islamique.
2. Chacun des droits de l'homme énoncés dans la présente Déclaration comporte les obligations correspondantes.
3. Dans l'exercice et la jouissance des droits précités, chaque personne ne sera soumise qu'aux limites imposées par la Loi dans le but d'assurer la reconnaissance légitime et le respect des droits et de la liberté des autres et de satisfaire les justes exigences de la moralité, de l'ordre public et du bien-être général de la communauté (ummah).
4. Le texte arabe de cette Déclaration représente l'original.
Déclaration sur les droits de l'homme en Islam
adoptée le 5 août 1990, au Caire (Egypte),
lors de la 19e Conférence islamique des ministres des Affaires étrangères.*

Les Etats membres de l'Organisation de la Conférence Islamique,

Réaffirmant le rôle civilisateur et historique de la Ummah islamique, dont Dieu a fait la meilleure Communauté; qui a légué à l'humanité une civilisation universelle et équilibrée, conciliant la vie ici-bas et l'Au-delà, la science et la foi; une communauté dont on attend aujourd'hui qu'elle éclaire la voie de l'humanité, tiraillée entre tant de courants de pensées et d'idéologies antagonistes, et apporte des solutions aux problèmes chroniques de la civilisation matérialiste;

Soucieux de contribuer aux efforts déployés par l'humanité pour faire valoir les droits de l'homme dans le but de la protéger contre l'exploitation et la persécution, et d'affirmer sa liberté et son droit à une vie digne, conforme à la Charria;

Conscients que l'humanité, qui a réalisé d'immenses progrès sur le plan matériel, éprouve et éprouvera le besoin pressant d'une profonde conviction religieuse pour soutenir sa civilisation, et d'une barrière pour protéger ses droits;

Convaincus que, dans l'Islam, les droits fondamentaux et les libertés publiques font partie intégrante de la Foi islamique, et que nul n'a, par principe, le droit de les entraver, totalement ou partiellement, de les violer ou les ignorer, car ces droits sont des commandements divins exécutoires, que Dieu a dictés dans ses Livres révélés et qui constituent l'objet du message dont il a investi le dernier de ses prophètes en vue de parachever les messages célestes, de telle sorte que l'observance de ces commandements soit un signe de dévotion; leur négation, ou violation constitue un acte condamnable au regard de la religion; et que tout homme en soit responsable individuellement, et la communauté collectivement;Up

Se fondant sur ce qui précède,

déclarent ce qui suit :

Article 1
a) Tous les êtres humains constituent une même famille dont les membres sont unis par leur soumission à Dieu et leur appartenance à la postérité d'Adam. Tous les hommes, sans distinction de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d'appartenance politique, de situation sociale ou de toute autre considération, sont égaux en dignité, en devoir et en responsabilité. La vrai foi, qui permet à l'homme de s'accomplir, est la garantie de la consolidation de cette dignité.
b) Les hommes sont tous sujets de Dieu, le plus digne de sa bénédiction étant celui qui se rend le plus utile à son prochain. Nul n'a de mérite sur un autre que par la piété et la bonne action.

Article 2
a) La vie est un don de Dieu, garanti à tout homme. Les individus, les sociétés et les Etats doivent protéger ce droit contre toute atteinte. Il est défendu d'ôter la vie sans motif légitime.
b) Le recours à des moyens conduisant à l'extermination de l'espèce humaine est prohibé.
c) La préservation de la continuité de l'espèce humaine jusqu'au terme qui lui est fixé par Dieu est un devoir sacré.
d) L'intégrité du corps humain est garantie; celui-ci ne saurait être l'objet d'agression ou d'atteinte sans motif légitime. L'Etat est garant du respect de cette inviolabilité.

Article 3
a) Il est interdit, en cas de recours à la force ou de conflits armés, de tuer les personnes qui ne participent pas aux combats, tels les vieillards, les femmes et les enfants. Le blessé et le malade ont le droit d'être soignés; le prisonnier d'être nourri, hébergé et habillé. Il est défendu de mutiler les morts. L'échange de prisonniers, ainsi que la réunion des familles séparées par les hostilités constituent une obligation.
b) L'abattage des arbres, la destruction des cultures ou du cheptel, et la démolition des bâtiments et des installations civiles de l'ennemi par bombardement, dynamitage ou tout autre moyen, sont interdits.Up

Article 4
Tout homme a droit à ce que sa dignité et son honneur soient sauvegardés de son vivant et après sa mort. L'Etat et la société se doivent de protéger sa dépouille mortelle et le lieu de son inhumation.

Article 5
a) La famille est le fondement de l'édification de la société. Elle est basée sur le mariage. Les hommes et les femmes ont le droit de se marier. Aucun entrave relevant de la race, de la couleur ou de la nationalité ne doit les empêcher de jouir de ce droit.
b) La société et l'Etat ont le devoir d'éliminer les obstacles au mariage, de le faciliter, de protéger la famille et de l'entourer de l'attention requise.

Article 6
a) La femme est l'égale de l'homme au plan de la dignité humaine. Elle a autant de droit que de devoirs. Elle jouit de sa personnalité civile et de l'autonomie financière, ainsi que du droit de conserver son prénom et son patronyme.
b) La charge d'entretenir la famille et la responsabilité de veiller sur elle incombent au mari.

Article 7
a) Tout enfant a, au regard de ses parents, de la société et de l'Etat, le droit d'être élevé, éduqué et protégé sur les plans matériels, moral et sanitaire. La mère et le ftus doivent également être protégés et faire l'objet d'une attention particulière.
b) Les parents et les tuteurs légaux ont le droit de choisir le type d'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants, tout en ayant l'obligation de tenir compte des intérêts et de l'avenir de leurs progénitures, conformément aux valeurs morales et aux dispositions de la Charria.
c) Conformément aux dispositions de la Charria, les parents ont des droits sur leurs enfants; les proches ont des droits sur les leurs.

Article 8
Tout homme jouit de la capacité légale conformément à la Charria, avec toutes les obligations et les responsabilités qui en découlent. S'il devient totalement ou partiellement incapable, son tuteur se substitue à lui.

Article 9
a) La quête du savoir est une obligation. L'enseignement est un devoir qui incombe à la société et à l'Etat. Ceux-ci tenus d'en assurer les voies et moyens et d'en garantir la diversité dans l'intérêt de la société et de façon à permettre à l'homme de connaître la religion islamique et de découvrir les réalités de l'univers, en vue de les mettre au service deUp l'humanité.
b) Tout homme a droit à une éducation cohérente et équilibrée, au plan religieux et de la connaissance de la matière, qui doit être assurée par les diverses structures d'éducation et d'orientation, tels que la famille, l'école, l'université, les médias, etc. Cette éducation doit développer la personnalité de l'homme, consolider sa foi en Dieu, cultiver et lui le sens des droits et des devoirs et lui apprendre à les respecter et à les défendre.

Article 10
L'Islam est la religion de l'innéité. Aucune forme de contrainte ne doit être exercée sur l'homme pour l'obliger à renoncer à sa religion pour une autre ou pour l'athéisme ; il est également défendu d'exploiter à cette fin sa pauvreté ou son ignorance.

Article 11
a) L'homme naît libre. Nul n'a le droit de l'asservir, de l'humilier, de l'opprimer, ou de l'exploiter. Il n'est de servitude qu'à l'égard de Dieu.
b) La colonisation, sous toutes ses formes, est strictement prohibée en tant qu'une des pires formes d'asservissement. Les peuples qui en sont victimes ont le droit absolu de s'en affranchir et de rétablir leur autodétermination. Tous les Etats et peuples ont le devoir de les soutenir dans leur lutte pour l'élimination de toutes les formes de colonisation et d'occupation. Tous les peuples ont le droit de conserver leur identité propre et de disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles.

Article 12
Tout homme a droit, dans le cadre de la Charria, à la liberté de circuler et de choisir son lieu de résidence à l'intérieur ou à l'extérieur de son pays. S'il est persécuté, il a le droit de se réfugier dans un autre pays. Le pays d'accueil se doit de lui accorder asile et d'assister sa sécurité, sauf si son exil est motivé par un crime qu'il aurait commis en infraction aux dispositions de la Charria.

Article 13
Le travail est un droit garanti par l'Etat et la société à tous ceux qui y sont aptes. Tout individu a la liberté de choisir le travail qui lui convient et qui lui permet d'assurer son intérêt et celui de la société. Le travailleur a droit à la sécurité et à la protection, ainsi qu'à toutes les autres garanties sociales. Il n'est pas permis de le charger d'une tâche qui soit au-dessus de ses capacités, de l'y contraindre, de l'exploiter ou de lui causer un quelconque préjudice.
Le travailleur, sans distinction de sexe, a droit à une rémunération juste et sans retard de son labeur. Il a droit également aux congés, indemnités et promotions qu'il mérite. Il est tenu d'être loyal et soigneux dans son travail.Up

Article 14
Tout homme a le droit de rechercher le gain licite, sans spéculation ni fraude, ni préjudice pour lui-même et pour les autres; l'usure (Riba) est expressément prohibée.

Article 15
a) Tout homme a droit à la propriété acquise par des moyens licites. Il lui est permis de jouir des droits de propriété, à condition de ne porter préjudice ni à lui-même, ni à autrui, ou à la société. L'expropriation n'est permise que pour une cause d'utilité publique et moyennant une indemnisation immédiate et juste.
b) La confiscation ou la saisie des avoirs est prohibée, sauf disposition légale.

Article 16
Tout homme a le droit de jouir du fruit de toute œuvre scientifique, littéraire, artistique ou technique dont il est l'auteur. Il a également droit à la protection des intérêts moraux et matériels attachés à cette œuvre, sous réserve que celle-ci ne soit pas contraire aux préceptes de la loi islamique.

Article 17
a) Tout homme a le droit de vivre dans un environnement sain, à l'abri de toute corruption et de toute dépravation, de lui permettre de s'épanouir. Il appartient à la société et à l'Etat de lui garantir ce droit.
b) L'Etat et la société doivent garantir à chaque homme la protection sanitaire et sociale, ainsi que tous les services publics dont il a besoin, dans la limite des possibilités existantes.
c) L'Etat garantit à tout homme le droit à une vie décente lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge, pour l'alimentation, l'habillement, le logement, l'enseignement, les soins médicaux et tous autres besoins fondamentaux.

Article 18
a) Tout homme a le droit de vivre protégé dans son existence, sa religion, sa famille, son honneur et ses biens.
b) Tout homme a droit à l'indépendance dans la conduite de sa vie privée, dans son domicile, parmi les siens, dans ses relations avec autrui et dans la gestion de ses biens. Il n'est pas permis de l'espionner, de le surveiller ou de nuire à sa réputation. Tout homme doit être protégé contre toute intervention arbitraire.
c) Le domicile est inviolable en toutes circonstances. Nul ne peut y pénétrer sans l'autorisation de ses occupants ou de manière illégale. Il n'est pas permis de le détruire, de le confisquer ou d'en expulser les occupants.Up

Article 19
a) Tous les individus, gouvernants et gouvernés, sont égaux devant la loi.
b) Le droit de recours à la justice est garanti pour tous.
c) La responsabilité est, par essence, personnelle.
d) Il ne peut y avoir ni délit, ni peine, en l'absence de dispositions prévues par le Charria.
e) Le prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n'est pas établie par un procès équitable lui assurant toutes les garanties pour sa défense.

Article 20
Il n'est pas permis, sans motif légal, d'arrêter une personne, de restreindre sa liberté, de l'exiler ou de la sanctionner. Il n'est pas permis non plus, de lui faire subir une torture physique ou morale ou une quelconque autre forme de traitement humiliant, cruel ou contraire à la dignité humaine. Il n'est pas permis de soumettre quiconque à des expériences médicales ou scientifiques, sauf avec son consentement et à condition de ne pas mettre en péril sa santé ou sa vie. Il n'est pas permis d'établir des lois d'exception donnant une telle possibilité aux autorités exécutives.

Article 21
Il est formellement interdit de prendre une personne en otage sous quelque forme, et pour quelque objectif que ce soit.

Article 22
a) Tout homme a le droit d'exprimer librement son opinion pourvu qu'elle ne soit pas en contradiction avec les principes de la Charria.
b) Tout homme a le droit d'ordonner le bien et de proscrire le mal, conformément aux préceptes de la Charria.
c) L'information est un impératif vital pour la société. Il est prohibé de l'utiliser ou de l'exploiter pour porter atteinte au sacré et à la dignité des prophètes ou à des fins pouvant nuire aux valeurs morales et susceptibles d'exposer la société à la désunion, à la désintégration ou à l'affaiblissement de la foi.
d) Il est interdit d'inciter à la haine ethnique ou sectaire ou de se livrer à un quelconque acte de nature à inciter à la discrimination raciale, sous toutes ses formes.

Article 23
a) Gouverner est une mission de confiance, il est absolument interdit de l'exercer avec abus et arbitraire, afin de garantir les droits fondamentaux de la personne humaine.
b) Tout homme a le droit de participer directement ou indirectement à la gestion des affaires publiques de son pays. Il a également le droit d'assumer des fonctions publiques conformément aux dispositions de la Charria.

Article 24
Tous les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration sont soumis aux dispositions de la Charria.

Article 25
La Charria est l'unique référence pour l'explication ou l'interprétation de l'un quelconque des articles contenus dans la présente Déclaration.

L'Organisation de la conférence islamique est une Organisation internationale qui compte 57 Etats décidés "à rassembler leurs ressources, à unir leurs efforts et à parler d'une seule voix pour défendre leurs intérêts et assurer le progrès et le bien-être de leurs populations et de tous les musulmans, à travers le monde".

  • Ce texte a été publié dans l'ouvrage Vers un système arabe de protection des droits de l'homme : la Charte arabe des droits de l'homme, édité en mai 2002, à Lyon, par le Centre Arabe pour l'Education au Droit International Humanitaire et aux droits Humains (ACIHL) et l'Institut des Droits de l'Homme de Lyon.

La Charte arabe des droits de l’homme

Le Conseil de la Ligue des Etats arabe a adopté, le 14 septembre 1994, la Charte arabe des droits de l’homme. Le texte comporte un préambule et quarante-trois articles.

Les ratifications ou adhésions sont très peu nombreuses : un seul Etat, la Jordanie, a ratifié la Charte, en 2004. Cinq Etats l'ont signé : Algérie, Arabie Saoudite, Egypte, Tunisie et Yémen.

[Traduit de l'arabe par Mohammed Amin Al-Midani, Président du Centre arabe pour l'éducation au droit international humanitaire et aux droits humains (ACIHL)*.

Les gouvernements des Etats membres de la Ligue des Etats arabes,
PREAMBULE

Proclamant de la foi de la nation arabe dans la dignité humaine, depuis que Dieu a privilégié cette nation en faisant du monde arabe le berceau des révélations divines et le lieu des civilisations qui ont insisté sur son droit à une vie digne en appliquant des principes de liberté, de justice et de paix;

Concrétisant les principes éternels définis par le droit musulman et par les autres religions divines sur la fraternité et l'égalité entre les hommes;

Se glorifiant de ce que la nation arabe a instauré, à travers sa longue histoire, des fondements et des principes humains qui ont joué un grand rôle dans la diffusion des sciences en Orient et en Occident, ce qui lui a permis d'attirer les chercheurs du savoir, de la culture et de la sagesse;

Croyant à son unité du Golfe à l'Atlantique, le monde arabe restant attaché à ses convictions, luttant pour sa liberté, défendant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs richesses, affirmant la primauté du droit, considérant que le droit de la personne à la liberté, à la justice et à l'égalité des chances montre le degré de modernité de chaque société ;

Refusant le racisme et le sionisme qui sont deux formes d'atteinte aux droits de l'homme et qui menacent la paix mondiale;

Confirmant le lien étroit entre les droits de l'homme et la paix mondiale;

Réaffirmant leur attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et à la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam;

Se référant à ce que précède, ces gouvernements sont d'accord sur ce qui suit :

PREMIERE PARTIE

Article 1
a) Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux - même et de disposer de leur richesse et de leurs ressources naturelles. En vertu de ce droit, ils déterminent leur régime politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.
b) Le racisme, le sionisme, l'occupation et la domination étrangère sont des pratiques qui défient la dignité humaine et constituent un obstacle majeur à la jouissance des droits fondamentaux par les peuples; il faut condamner ces pratiques et faire en sorte qu'elles soient supprimées est un devoir.

DEUXIEME PARTIE

Article 2
Chaque Etat parti à la présente Charte s'engage à respecter et à garantir à tous les individus se trouvent sur ses territoires et relevant de ses juridictions tous les droits et toutes les libertés proclamées dans ladite Charte, sans distinction aucune de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique, d'origine nationale ou sociale, de naissance ou toute autre situation ; et sans distinction aucune entre les hommes et les femmes.

Article 3
a) Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie à la présente Charte en vertu de lois, de conventions ou de coutumes, sous prétexte que la présente Charte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
b) Il ne peut être admis, de la part des Etats partis à la présente Charte, aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux reconnus par ladite Charte au motif que les citoyens d'un autre Etat bénéficient à un moindre degré.

Article 4
a) Il ne peut être admis aucune restriction aux droits et libertés reconnus par cette Charte sauf si une telle restriction est prescrite par la loi et est considérée comme nécessaire pour la protection de la sécurité et de l'économie nationale, de l'ordre public, de la santé publique, de la morale ou des droits et libertés d'autrui.
b) dans le cas d'une situation d'urgence menaçant la vie de la nation, tout Etat contractant peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Charte dans la stricte mesure où la situation l'exige.
c) ces mesures ne doivent porter aucune dérogation aux droits et garanties prévues contre la torture, les traitements inhumains, le droit d'entrer dans son propre pays, l'asile politique, le droit à un procès équitable, le droit de ne pas être jugé deux fois pour la même infraction, et au principe de la légalité des délits et des peines.

Article 5
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne et la loi protège ces droits.

Article 6
Nulle infraction pénale ne peut être punie et nulle peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un texte légal. Les actes commis postérieurement à ces textes ne peuvent faire l'objet d'une condamnation. Tout condamné bénéficie d'une loi postérieure qui pourrait lui être plus favorable.

Article 7
Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

Article 8
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de ses personnes. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Tout individu arrêté ou détenu devrait être traduit dans le plus court délai devant les tribunaux.

Article 9
Tous sont égaux devant les tribunaux et le droit à un recours effectif est garantie à chaque personne qui réside dans un Etat membre.

Article 10
Une sentence de mort ne peut être prononcée que pour des infractions graves de droit commun. Tout condamné à mort a le droit de solliciter sa grâce ou la commutation de sa peine.

Article 11
Une sentence de mort ne peut être prononcée pour un crime politique.

Article 12
La peine de mort ne peut être appliquée contre des personnes âgées de moins de dix-huit ans, contre une femme enceinte jusqu'à son accouchement et contre une mère nourrice jusqu'à l'expiration de deux ans après la naissance de l'enfant.

Article 13
a) Les Etats parties protègent toutes personnes résidant sur leur territoire contre toute forme de torture mentale ou physique, contre tout traitement dégradant ou inhumain et ils prennent toutes les mesures effectives. Toute pratique de ce genre ou toute participation est considérée comme une infraction punissable.
b) Il est interdit de soumettre une personne à des expériences médicales ou scientifiques sans son consentement

Article 14
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure de payer une dette ou d'exécuter une obligation civile.

Article 15
Toute personne condamnée à une peine et privée de sa liberté doit être traitée avec humanité.

Article 16
Nul ne peut être jugé deux fois pour la même infraction pénale. Quiconque se trouve privé de sa liberté a le droit d'introduire un recours en vue de prouver l'illégalité de son arrestation ou de sa détention et de demander sa libération. Tout individu victime d'une arrestation ou d'une détention illégale a droit à réparation.

Article 17
La vie privée est sacrée et inviolable. Sont considérés comme différents aspects de la vie privée : la vie familiale, le respect du domicile et le secret de la correspondance.

Article 18
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 19
Le peuple est le fondement de l'autorité et la capacité d'exercer des droits politiques est le droit de chaque citoyen majeur, qui l'exerce en vertu de la loi.

Article 20
Toute personne qui réside sur le territoire d'un Etat a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur de cet Etat dans le respect de la législation en vigueur.

Article 21
Aucun citoyen ne doit être empêché arbitrairement ou illégalement de quitter n'importe quel Etat arabe, y compris le sien. Il ne peut être interdit à aucun citoyen de résider dans son pays et aucun citoyen ne peut être obligé de résider dans un territoire déterminé.

Article 22
Aucun citoyen ne peut être expulsé de son pays d'origine ou être empêché d'y retourner.

Article 23
Devant la persécution, tout citoyen a le droit de demander l'asile politique dans un autre pays. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur une infraction de droit commun. Il est interdit d'extrader les réfugiés politiques.

Article 24
Aucun citoyen ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit d'avoir une autre nationalité sauf en vertu d'une loi.

Article 25
Le droit à la propriété privée est garanti à chaque citoyen. En toutes circonstances il est interdit de priver le citoyen de ses biens totalement ou partiellement, d'une façon arbitraire ou illégale.

Article 26
Toute personne a droit à la liberté de religion, de pensée et d'opinion.

Article 27

Les personnes de diverses confessions ont le droit de manifester leur religion ou leur conviction par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement, sans porter atteinte aux droits d'autrui. Les droits à la liberté de religion, de pensée et d'opinion ne peuvent faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi.

Article 28
Tous les citoyens ont le droit à la liberté de se réunir et de constituer une assemblée de façon pacifique ; l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.

Article 29
L'Etat s'engage à assurer le droit de constituer des syndicats et celui de faire grève dans le respect de la législation en vigueur.

Article 30
L'Etat assure à chaque citoyen le droit à un travail lui assurant une existence conforme aux exigences nécessaires de la vie, et il s'engage à lui assurer une protection sociale complète.

Article 31
La liberté de choisir son travail est garanti. Le travail forcé est interdit. Le travail accompli en exécution d'une décision judiciaire ne peut être considéré comme un travail forcé.

Article 32
L'Etat garantit aux citoyens l'égalité des chances, un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune.

Article 33
Tout citoyen a le droit d'accéder aux fonctions publiques de son pays.

Article 34
L'alphabétisation est une obligation et un devoir. L'éducation est un droit pour chaque citoyen. L'enseignement primaire doit être obligatoire et gratuit pour tous. Les enseignements secondaires et supérieurs doivent être accessibles à tous.

Article 35
Les citoyens ont le droit de profiter d'un milieu intellectuel et culturel qui glorifie le nationalisme arabe et qui respect les droits de l'homme, condamne la discrimination raciale, religieuse et toute autre forme de discrimination et consolide la coopération et la paix mondiale.

Article 36
Toute personne a le droit de participer à la vie culturelle et d'accéder aux œuvres littéraires et artistiques. Elle a le droit de développer ses facultés artistiques, intellectuelles et créatrices.

Article 37
Les minorités ont le droit de bénéficier de leur culture et de manifester leur religion par le culte et l'accomplissement des rites.

Article 38
a) La famille est l'élément fondamental de la société et bénéficie de la protection de la société.
b) Une protection spéciale et une assistance particulière doivent être accordées par l'Etat à la famille, à la maternité, à l'enfance et à la vieillesse.

Article 39
La jeunesse a le droit de bénéficier de tout moyen qui lui permet de se développer physiquement et intellectuellement.

TROISIEME PARTIE

Article 40
a) Les Etats membres du Conseil de la Ligue, parties à la présente Charte, élisent un Comité d'experts des droits de l'homme, au scrutin secret.
b) Le Comité est composé de sept membres présentés par les Etats partis. La première élection aura lieu six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente Charte. Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat.
c) Le Secrétaire général demande aux Etats membres de présenter leurs candidats deux mois avant la date de l'élection.
d) Les candidats doivent posséder une expérience et une compétence notoire dans le domaine d'activité du Comité. Les membres du Comité siègent à titre individuel et œuvrent avec intégrité et impartialité.
e) Les membres du Comité sont élus pour une durée de trois ans. Trois membres sont rééligibles une seule fois et ils sont désignés par tirage au sort. Il est tenu compte, autant que possible, du principe de l'alternance.
Upf) Le Comité élit son Président et établit son règlement intérieur.
g) Les réunions du Comité ont lieu au siège de la Ligue sur convocation du Secrétaire général. Celui-ci peut autoriser le Comité à se réunir dans un autre pays arabe si les circonstances l'exigent.

Article 41
1. Les Etats parties présentent au Comité d'experts des droits de l'homme des rapports comme suit :
a) Un premier rapport dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Charte;
b) Des rapports périodiques tous les trois ans;
c) Des rapports contenant les réponses des Etats à toute question du Comité.

2. Le Comité examine les rapports présentés par les Etats partis en vertu du paragraphe 1 de cet article.

3. Le Comité adresse à la Commission permanente des droits de l'homme de la Ligue arabe un rapport contenant ses observations et les avis des Etats.

QUATRIEME PARTIE

Article 42
1. Le Secrétaire général soumet cette Charte, après son acceptation par le Conseil de la Ligue, aux Etats membres pour signature, ratification ou adhésion.
2. Cette Charte entrera en vigueur deux mois après le dépôt, auprès du Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes, du septième instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 43
La présente Charte s'applique à l'égard de chaque Etat, après son entrée en vigueur, deux mois après la date de dépôt auprès du Secrétariat général de son instrument de ratification ou d'adhésion. Le Secrétaire général informera les Etats membres de ce dépôt.

Les États arabes ont en partage la langue arabe comme langue officielle. Politiquement, ils sont réunis au sein de la Ligue des Etats arabes qui compte actuellement 22 membres : 21 Etats auxquels s'ajoute l'Autorité palestinienne.